Salaires et conditions de travail Convertir en PDF Version imprimable Suggérer par mail :

Durée du travail :

Le temps consacré à la formation en CFA est compris dans l’horaire de travail.

Des dispositions particulières en matière de durée de travail peuvent être prévues par les conventions collectives. 
Exemples : Hôtels, Cafés, Restaurants
  

Apprenti mineur :

DUREE DU TRAVAIL DES APPRENTIS MINEURS

La durée de travail journalière est limitée à 8 heures par jour dans la limite de 35 heures par semaine.

Des dérogations peuvent être accordées dans la limite de 5 heures par semaine, par l’inspecteur du travail après avis conforme du médecin du travail. La durée du travail peut ainsi être portée, à titre exceptionnel, à 40 heures par semaine sans pouvoir dépasser la durée quotidienne ou hebdomadaire normale du travail des adultes employés dans l’établissement.

Le temps de repos hebdomadaire est au minimum de 2 jours consécutifs incluant le dimanche sauf dérogations.

Le temps de repos quotidien pour les jeunes travailleurs de moins de 16 ans est au minimum de 14 heures par jour et pour ceux de 16 à 18 ans, au minimum de 12 heures par jour.

Le temps de pause quotidien est de 30 minutes pour 4h30 de travail consécutives



L3162-1 du code du travail.



 

 


L3164-2 du code du travail

 

 

L3164-1 du code du travailL.

 

  L3162-3 du code du travail

 

  

Apprenti majeur :

DUREE DU TRAVAIL DES APPRENTIS MAJEURS

La durée de travail journalière est limitée à 10 heures par jour dans la limite de 35 heures par semaine.

L’apprenti peut effectuer des heures supplémentaires dans la limite de 48 heures sur une semaine ou 44 heures en moyenne sur 12 semaines.

Le temps de repos hebdomadaire est au minimum de 24 heures consécutives auquel se rajoute le temps de repos quotidien.

Le temps de repos quotidien est au minimum de 11 heures consécutives.

Le temps de pause quotidien est au minimum de 20 minutes pour 6 heures de travail consécutives.



L3121-10 du code du travail.

  

L3121-19 du code du travail

 

 L3132-2 du code du travail

 

 

L3131-1 du code du travail.

 

L3121-33 du code du travail.

 

 

Majoration heures supplémentaires :

Les apprentis effectuant des heures supplémentaires sont rémunérés selon les dispositions légales applicables à l’entreprise : une majoration de salaire qui varie suivant le nombre de salariés dans l’entreprise et suivant le nombre d’heures supplémentaires effectuées.

L3121-22 du code du travail

 

Salaire de l'apprenti :

  

Le salaire de l’apprenti est déterminé en pourcentage applicable au SMIC ou au Salaire Minimum Conventionnel (SMC) (cf : votre convention collective).

Il varie en fonction de l’âge du bénéficiaire et de sa progression dans le ou les cycles de formation.

L6222-27 du code du travail

 

D6222-26 du code du travail

Grille de salaire :

Attention :
Le montant de la rémunération de l’apprenti est majoré à compter du premier jour du mois suivant le jour où l’apprenti atteint 18 ans ou 21 ans.

Certaines conventions collectives peuvent prévoir des dispositions particulières. Exemple : bâtiment et travaux publics, la coiffure... qui prévoient des taux plus importants et/ ou le versement de certaines indemnités (exemple : indemnité de panier dans le bâtiment).


Grille des salaires

 

D6222-34 du code du travail

Salaire formation complémentaire :

En cas de formation complémentaire (mention complémentaire, diplôme connexe), le salaire est majoré de 15 points par rapport aux pourcentages afférents à la dernière année d’apprentissage.

D6222-33 du code du travail



Contrats successifs : 

Même employeur :
La rémunération pour le nouveau contrat est au moins égale à celle qu’il percevait lors de la dernière année d’exécution du contrat précédent, sauf quand l’application des rémunérations prévues par le code en fonction de son âge est plus favorable.

Nouvel employeur :
La rémunération pour le nouveau contrat est au moins égale à la rémunération minimale à laquelle il pouvait prétendre lors de la dernière année d’exécution du contrat précédent, sauf quand l’application des rémunérations prévues par le code en fonction de l’âge est plus favorable.

 

D6222-31 du code du travail


Réduction de la durée du contrat :

En cas de réduction de la durée du contrat d’un an pour les formations ayant une durée d’au moins 2 ans (jeune ayant commencé sa formation pendant au moins 1 an sous un autre statut, déjà titulaire d’un diplôme ou titre supérieur à celui préparé ou ayant effectué un stage de formation professionnelle..) la rémunération est celle d’une 2ème année de contrat.

En cas d’aménagement de la durée du contrat pour tenir compte du niveau initial du jeune :
Réduction : les apprentis sont considérés comme ayant déjà effectué une durée d’apprentissage égale à la différence entre la durée normale du contrat et la durée réduite dudit contrat.

Exemple : un apprenti de 18 ans dont le contrat initial de 2 ans a été diminué de 6 mois après évaluation des compétences. 6 premiers mois : 41% du SMIC l’année suivante : 49% du SMIC.

R6222-15 et R6222-16  du code du travail
D6222-30 du code du travail

 

 

 R6222-11 du code du travail


 
  

Allongement de la durée du contrat :

En cas d’aménagement de la durée du contrat pour tenir compte du niveau initial du jeune, la rémunération versée pendant cette année excédant la durée normale est le salaire applicable à l’année d’exécution du contrat fixé par le code.

Exemple : un apprenti de 17 ans dont le contrat initial est prolongé de 4 mois :
1ère année : 25 % du SMIC
2ème année : 49% du SMIC
4 mois de prolongation : 65% du SMIC (on lui applique le salaire afférent à une 3ème année de contrat).

 

 

Prolongement du contrat / Echec à l'examen :

En cas de prolongation de la durée du contrat suite à un échec à l’examen ou jusqu’à l’expiration du cycle de formation sous certaines conditions, le salaire minimum est celui de la dernière année précédent la prolongation.

D6222-28 du code du travail

 


 

Avantages en nature :

Il s’agit de la fourniture par l’employeur à ses salariés de prestations (nourriture, logement,...). Elles doivent être prévues par le contrat d’apprentissage. Elles ne peuvent représenter que :  75% de la déduction fixée par la sécurité sociale, dans la limite des trois quarts du salaire.

Certaines conventions collectives peuvent prévoir des taux inférieurs à ceux prévus par les dispositions légales.

D6222-35 du code du travail

 
  •   consulter la circulaire DGEFP déclinant les salaires octroyés aux apprentis
                      

Cas général - Salaire versé aux apprentis :

année d’exécution du contrat

AGE

Moins de 18 ans

De 18 à moins de 21 ans

21 ans et plus

1ère année

25%

41%

53%

2ème année

37%

49%

61%

3ème année

53%

65%

78%